Compétences

Le Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé se compose de deux sections : une section Sécurité sociale et une section Santé.
Les compétences de la section Sécurité sociale sont définies par l'article 46 et suivants de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

La section Sécurité sociale est compétente pour :

  • veiller au respect des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 ainsi que de ses arrêtés d'exécution et formuler des recommandations en la matière ;
  • émettre des avis concernant la communication de matériel statistique de base ainsi que d'échantillons à des instituts de recherche et concernant la sécurité de l'information au niveau des institutions de sécurité sociale ;
  • accorder des autorisations pour des communications de données sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale et par les institutions de sécurité sociale ;
  • traiter des plaintes et trancher des litiges relatifs à la violation des règles de droit dont elle contrôle l'application ;
  • effectuer certaines enquêtes.

Les compétences de la section Santé sont définies par l'article 46 et suivants de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les articles 5, 9, 10 et 11 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, l'article 42 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé, les articles 279 et 285 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

La section Santé est compétente pour :

  • veiller au respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel relatives à la santé et formuler des recommandations en la matière ;
  • émettre des avis concernant la sécurité de l'information lors du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ;
  • accorder des autorisations pour des communications de données à caractère personnel relatives à la santé ;
    • communications à des tiers de données relatives aux activités médicales des hôpitaux :
    • couplages avec des données du Registre du cancer et communications de ces données ;
    • communications de données relatives à la santé, à l'exception :
      • de communications entre professionnels des soins de santé dans le cadre d'un traitement ;
      • de communications par ou en vertu de la loi, après avis de la Commission;
      • de communications relevant de la compétence de la section Sécurité sociale ;
      • de communications dispensées d'autorisation par le Roi, après avis de la Commission ;
    • communications de données à caractère personnel par ou à la plate-forme eHealth, à l'exception :
      • de communications relevant de la compétence de la section Sécurité sociale ;
      • de communications qui sont dispensées d'autorisation conformément à une disposition légale ou réglementaire ;
      • de communications qui sont dispensées d'autorisation par le Roi, après avis de la Commission ;
      • de communications de données à caractère personnel codées à certains destinataires conformément à l'article 5, 8° de la loi eHealth ;
    • communications de données à caractère personnel :
      • par l'AIM à des tiers (excepté l'Échantillon permanent) ;
      • par le SPF Santé publique et l'INAMI au KCE ;
      • par la Cellule technique à des tiers;
  • traiter des plaintes et trancher des litiges concernant des infractions à la sécurité de l'information lors du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ;
  • effectuer certaines enquêtes.