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Législation nationale
Dans cette page
- Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (loi vie privée)
- Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
- Arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée
- Loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
- Loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale
- Loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entrepris es, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
- Loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix
- Loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique
- Arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée
Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (loi vie privée)

La Loi du 8 décembre 1992 (Loi vie privée) vise à protéger le citoyen contre toute utilisation abusive de ses données à caractère personnel. Elle définit non seulement les droits et devoirs de la personne dont les données sont traitées mais aussi ceux du responsable d'un tel traitement.
La Loi vie privée a par ailleurs créé un organe de contrôle indépendant, la Commission de la protection de la vie privée (dont la dénomination officielle est parfois abrégée en "Commission vie privée"). Celle-ci veille à ce que les données à caractère personnel soient utilisées dans le respect de la loi vie privée, avec le soin et les précautions qui s'imposent, de manière à préserver la vie privée des citoyens.
Depuis sa promulgation, la Loi du 8 décembre 1992 a subi d'importantes modifications.
La première de celles-ci faisait suite à l'adoption d'une directive européenne visant à harmoniser les règles appliquées par les différents États membres de l'Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel. Vu l'obligation de transposer cette directive dans le droit belge, la Loi du 8 décembre 1992 a été modifiée par la Loi du 11 décembre 1998.
Une autre modification importante de la Loi vie privée est l'œuvre du législateur belge. Elle a été imposée par l'évolution rapide de notre "société de l'information": la Commission était de plus en plus sollicitée, non seulement par les citoyens mais aussi par les pouvoirs publics, qui lui demandaient d'émettre des avis sur des questions toujours plus "pointues", et il sautait aux yeux que chacun des secteurs concernés exigeait une expertise spécifique. La Loi du 26 février 2003 a donc modifié le statut, la composition et les compétences de la Commission, tout en créant divers comités sectoriels.
La coordination non officielle de la Loi allemande du 8 décembre 1992 a été établie par Zentrale Dienststelle für Deutsche Übersetzungen beim Beigeordneten Bezirkskommissariat à Malmedy.
Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Le 11 décembre 1998, de profondes modifications furent apportées à la loi vie privée, afin d'assurer la transposition en droit belge de la Directive européenne 95/46/CE. Du coup, il s'avéra nécessaire d'adopter un nouvel arrêté d'exécution. L'Arrêté royal du 13 février 2001 détermine :
- les conditions sous lesquelles il est permis d'effectuer un traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ;
- les conditions à respecter pour pouvoir traiter des données "sensibles" ;
- la manière dont une personne faisant l'objet d'un traitement de données à caractère personnel peut exercer les droits dont elle jouit (droit de regard, droit de faire rectifier ou supprimer ses données) ;
- les modalités de déclaration des traitements automatisés de données à caractère personnel.
Arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée

Cet arrêté royal détermine le mode de fonctionnement des comités sectoriels. Il précise quels sont les experts appelés à siéger au sein de ces comités et selon quelles procédures ceux-ci doivent travailler.
Cette loi précise notamment :
- quelles sont les informations enregistrées dans le Registre national et quel est leur mode de conservation et d'actualisation ;
- à qui incombe la gestion du Registre national ;
- quelles règles il y a lieu d'appliquer en vue de l'utilisation du numéro d'identification attribué à chaque citoyen ("numéro de Registre national") ;
- que le Comité sectoriel du Registre national est le seul à pouvoir octroyer aux institutions ou aux personnes qui la sollicitent l'autorisation d'accéder aux informations reprises dans le Registre national ;
- qui peut faire usage du numéro de Registre national ;
- qui peut le cas échéant prétendre à obtenir des informations reprises dans le Registre national ;
- quelles sont la composition, les missions et les compétences du Comité sectoriel du Registre national.
Loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale

Cette loi crée une Banque-Carrefour et un Comité sectoriel de la Sécurité Sociale - devenu en 2007 le Comité sectoriel de la Sécurité Socialé et de la Santé - dont elle détermine notamment la composition, le fonctionnement et les compétences.
La Banque-Carrefour organise et gère un réseau électronique destiné à faciliter l’échange d’informations entre les organismes de la sécurité sociale et le Registre national. Il ne s’agit pas d’une banque de données : la Banque-Carrefour elle-même ne détient aucune des informations dont elle assure la transmission par voie électronique entre les différents organismes faisant partie du réseau de la sécurité sociale.
Ces derniers sont par ailleurs obligés d’échanger certaines informations.
Grâce à ce système, vous ne serez par exemple plus forcé de vous adresser à plusieurs organismes pour constituer votre dossier de pension. Bien plus, dans un futur proche, votre retraite vous sera automatiquement accordée, sans que vous deviez effectuer la moindre démarche. Le système n’est pas encore totalement au point mais il se perfectionne sans cesse.
De tels flux de données à caractère personnel exigent naturellement des mesures de sécurité particulières : il est hors de question que tout le monde puisse y "fourrer son nez" ! La Banque-Carrefour n’est donc pas librement accessible via Internet et dispose de son propre réseau sécurisé : les informations ne pourront être utilisées que par les organismes travaillant avec elle.
Le Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé est quant à lui chargé de veiller au respect des lois et normes concernant la protection des données. Il lui appartient également d’autoriser le transfert de certaines informations d’un organisme à l’autre. Avant d’accorder une telle autorisation, le Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé demande à la Banque-Carrefour de lui remettre un avis juridique et technique.
La Loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) a profondément modifié le fonctionnement et les compétences de la Banque-Carrefour et du Comité, particulièrement en ce qui concerne la communication et le traitement de données relatives à la santé.
Dorénavant, le traitement et la communication de telles données pourront être contrôlés par le Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé. Dans certains cas, la communication de données relatives à la santé ne pourra avoir lieu que si le Comité l'autorise au préalable.
Pour ce faire, l'ancien Comité sectoriel de la Sécurité Sociale a été transf ormé en un "Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé" composé de deux sections, respectivement compétentes en matière de sécurité sociale et de santé.
Loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entrepris es, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

Cette loi crée une Banque Carrefour des Entreprises et détermine son fonctionnement. La Banque Carrefour des Entreprises est un registre dans lequel sont regroupées – et régulièrement mises à jour – toutes les données de base des entreprises recueillies auprès du Registre national des personnes physiques, du registre de commerce, de la TVA et de l’ONSS. Les services de la TVA, l’Office national de la Sécurité sociale, la justice (greffes des tribunaux de commerce) et les guichets d’entreprises sont connectés à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Cette loi met sur pied un système d’information baptisé "Phenix" et destiné à permettre :
- la communication interne et externe nécessaire au bon fonctionnement de la justice ;
- la gestion et la conservation des dossiers judiciaires ;
- l’instauration d’un rôle national ;
- la création d’une banque de données en matière de jurisprudence ;
- l’établissement de statistiques et la mise en place d’une aide à la gestion et à l'administration des institutions judiciaires.
Par ailleurs, cette loi détermine la composition, les missions et les compétences du Comité de surveillance sectoriel Phenix.
La législation régissant l'organisation de la statistique publique belge – un domaine relevant précédemment de la compétence de l'Institut national de Statistique (INS) – a été profondément modifiée par la loi du 22 mars 2006.
La nouvelle Loi statistique est déjà partiellement en vigueur. Elle repense le fonctionnement de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique du Service public fédéral Economie de façon à tenir compte des plus récentes évolutions en matière de protection de la vie privée, de simplification administrative et d’échange de données à des fins de recherche scientifique.
Un nouveau comité sectoriel, le Comité de surveillance statistique, a été institué au sein de la Commission pour veiller au respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée dans le domaine de la statistique publique. Ses membres doivent encore être désignés.
Arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée

Cet arrêté royal détermine le mode de fonctionnement de ce comité sectoriel. Il précise quels sont les experts appelés à y siéger et selon quelles procédures le comité doit travailler.


