Schengen

En revenant de vos vacances en Egypte, vous avez été contrôlé à l'aéroport plus longtemps que d'autres passagers. Vous êtes régulièrement fouillé aux postes frontières. Vous êtes un ressortissant d'un pays qui ne fait pas partie de l'espace Schengen et l'accès sur le territoire vous a été refusé. Vous êtes peut-être enregistré dans le Système d'information Schengen ("SIS").

Qu'est-ce que "Schengen" ?

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L'Accord de Schengen signé le 14.06.1985 et la Convention d'application de l'Accord Schengen signée en 1990 ont permis d’abolir les contrôles aux frontières intérieures entre les états signataires. Le territoire sans frontières ainsi créé est communément appelé "espace Schengen". L'Accord et la Convention Schengen prévoient un contrôle plus strict aux frontières extérieures de l'espace Schengen, une harmonisation de la politique en matière de visas et d'asile et une collaboration plus étroite entre les services judiciaires et de police.

L'accord et la convention de Schengen ainsi que les règles y relatives forment l'acquis de Schengen. Depuis 1999, l'acquis de Schengen est intégré dans le cadre institutionnel et juridique de l'Union européenne.

Le Système d’information Schengen (SIS)

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Le Système d'information Schengen (SIS) est un système informatique mis en place dans le cadre de la réalisation de l'espace Schengen. Il constitue l'une des mesures dites compensatoires à la libre circulation prévue par l'Accord et la Convention Schengen. Ces mesures compensatoires ont été adoptées en vue d’assurer un niveau de protection au moins équivalent à celui existant avant l’abolition des frontières. Le SIS permet aux autorités responsables des États Schengen d'échanger des informations pour le contrôle des personnes et des objets aux frontières ainsi que pour la délivrance de visas et de permis de séjour.

Le SIS est opérationnel depuis le 26 mars 1995, date de la mise en vigueur de la Convention Schengen.

Le SIS poursuit un double objectif :

  • la préservation de l'ordre et la sécurité publics ;
  • l'application des dispositions sur la libre circulation des personnes.

Peuvent être enregistrés dans le SIS :

  • les personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition ;
  • les étrangers signalés aux fins de non-admission ;
  • les personnes disparues et les personnes qui doivent être placées provisoirement en sécurité (en particulier les mineurs et les personnes qui doivent être internées) ;
  • les témoins et personnes citées à comparaître devant les autorités judici aires dans le cadre d'une procédure pénale ;
  • les personnes devant être soumises à une surveillance discrète ou à des contrôles spécifiques dans le cadre de la répression d’actes criminels ou de la prévention des menaces à l’ordre public.

Dans le cadre de ce qu’on appelle le "troisième pilier", la politique de l’UE qui englobe la coopération policière et judiciaire dans le cadre des affaires pénales, le système SIS en est à sa deuxième génération (SIS II).

Comment s'organise le contrôle?

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La Convention Schengen a créé une Autorité de contrôle commune composée des représentants de chaque autorité nationale de contrôle.

L'Autorité de Contrôle Commune est chargée :

  • du contrôle de la fonction de support technique du SIS ;
  • de la bonne exécution des dispositions de la Convention ;
  • de l’analyse des difficultés d’application ou d’interprétation pouvant survenir lors de l’exploitation du SIS ;
  • de l’étude des problèmes pouvant se poser lors du contrôle indépendant effectué par les autorités de contrôle nationales des parties contractantes ou à l’occasion de l’exercice du droit d’accès au système ;
  • de l’élaboration de propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes existants.

Au niveau national, chaque État Schengen a désigné une autorité de contrôle chargée :

  • d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du SIS ;
  • de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le SIS ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.

En Belgique, l'autorité de contrôle est la Commission de la protection de la vie privée. Celle-ci doit donc s'assurer que l'enregistrement de données par les autorités belges dans le SIS est conforme aux dispositions de la Convention Schengen.

Quels sont vos droits ?

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En application des principes de la protection des données, des droits particuliers sont reconnus par la Convention Schengen aux personnes, qu'elles soient ou non ressortissantes d'un Etat membre de l'espace Schengen. Il s'agit de droits d'accès, de rectification et de suppression des données.

Le droit d'accès est la possibilité pour toute personne qui le demande d'accéder aux informations la concernant enregistrées dans un fichier. Il s'agit d'un principe fondamental de protection des données, qui permet aux personnes concernées d'exercer un contrôle sur leurs données à caractère personnel détenues par des tiers.

Ce droit est expressément prévu par la Convention Schengen. Il est complété par un droit de rectification lorsque les données sont entachées d'erreur de fait et par un droit d'effacement lorsque les données sont entachées d'erreur de droit.

Toute personne qui exerce son droit d'accès peut s'adresser aux autorités compétentes du pays Schengen de son choix. Le droit d'accès s'exerce conformément au droit national de l'État saisi. Dans certains pays, le droit d'accès est direct, dans d'autres, le droit d'accès est indirect.

Toute personne qui le souhaite peut obtenir des informations sur le système de droit d'accès et de rectification applicable auprès de l'autorité nationale de protection des données des différents États Schengen.

Comment exercer vos droits en Belgique ?

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En Belgique, le droit d'accès est indirect. En d'autres termes, l'exercice de vos droits se fait par l'intermédiaire de la Commission. Vous devez dès lors vous adresser à la Commission. La procédure est gratuite.

Que doit contenir la demande ?

La personne concernée doit adresser à la Commission un courrier daté et signé (contenant le nom, le prénom la date de naissance, la nationalité ainsi qu'une copie de la carte d'identité, du passeport ou du document qui en tient lieu).
Dans la mesure où le demandeur dispose de ces informations, la demande doit également contenir :

  • la désignation de l'autorité ou du service responsable du signalement ;
  • tous les éléments pertinents concernant les données contestées tels que leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de connaissance des données contestées ;
  • les rectifications éventuellement souhaitées.

Que se passe-t-il suite à votre demande ?

Après réception de votre demande d'accès, de rectification et/ou de suppression, la Commission prend contact avec les autorités concernées et effectue toutes les vérifications qu’elle estime utiles. Lorsque les données ont été enregistrées dans le SIS par la Belgique, la Commission peut, le cas échéant, les faire rectifier ou effacer ainsi qu'insérer des données divergentes par rapport aux données traitées par le service concerné. Elle peut également interdire la communication des données.

Quelles sont les informations communiquées par la Commission ?

Si l'enregistrement des données dans le SIS a été effectué par les autorités belges compétentes, la Commission peut, après avis du service de police concerné, communiquer à la personne toute information qu'elle estime appropriée. Dans l'hypothèse où les autorités belges ne sont pas à l'origine de l'enregistrement dans le SIS, la Commission consultera l'État qui a effectué l'enregistrement. La communication de l'information est refusée si elle peut nuire à l'exécution de la tâche légale consignée dans le signalement ou pour la protection des droits et libertés d'autrui. Elle est refusée dans tous les cas durant la période de signalement aux fins de surveillance discrète.

Textes officiels

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Le SIS est décrit au titre IV (articles 92 à 119 compris) de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990. Du fait que plusieurs nouvelles fonctions ont été introduites dans le SIS (en 2004 et en 2005) depuis la signature de cette convention, son texte ne reflétait plus la situation actuelle et une adaptation du titre IV de la Convention d’application de l’Accord de Schengen s’imposait.