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Votre droit d'accès indirect à vos données à caractère personnel
L'article 10 de la Loi vie privée prévoit pour toute personne un droit d'accès direct, de rectification et de suppression de ces données. Ce principe général signifie que toute personnequi apporte la preuve de son identité peut à tout moment s'adresser au responsable de traitement pour notammentprendre connaissance de ses données qui sont traitées par ce dernier et/ou lui demander leur rectification ou leur suppression (article 10, §1).
Toutefois, l'article 13 de la Loi vie privée – en combinaison avec l’article 3 §4 et 5 de la même Loi – prévoit une exception à ces droits lorsque ces données sont traitées par les services de renseignements (la Sûreté de l’Etat ou le service de renseignement de l’armée), et par les services de police en vue de l'exercice de leurs missions de police judiciaire et administrative. Ces missions sont inscrites dans la Loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police et dans la loi du 30 novembre 1998 organiques des services de renseignement et de sécurité. Dans cette hypothèse particulière donc, la Loi vie privée prévoit un droit d'accès indirect. En d'autres termes, la mise en œuvre de ce droit ne peut se faire que par l'intermédiaire de la Commission.
La procédure pour l’exercice de ce droit et les compétences spécifiques de la Commission vie privée sont décrites dans les articles 36 à 46 de l'Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la Loi vie privée.
L’article 37 de cet arrêté royal indique ce que doit contenir la demande d’accès indirect.
- D’une part : un courrier daté et signé (contenant le nom, le prénom la date de naissance, la nationalité), ainsi qu'une copie de la carte d'identité, du passeport ou du document qui en tient lieu. Sans un tel document d’identité, la Commission ne peut malheureusement entamer aucune recherche ou vérification;
- D’autre part, et dans la mesure où le demandeur dispose de ces informations : la désignation de l'autorité ou du service concerné ainsi que tous les éléments pertinents concernant les données contestées tels que leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de connaissance des données contestées ainsi que les rectifications éventuellement souhaitées.
A défaut de tous les éléments mentionnés aux articles 37 et 38 dudit arrêté, la Commission peut juger irrecevable la demande.Raison pour laquelle il est conseillé au demandeur de télécharger la lettre type disponible sur notre site et de le remplir dans son entiereté en y joignant les documents demandés.
Après réception d'une telle demande, la Commission prend contact avec les autorités concernées et effectue toutes les vérifications nécessaires.
L’article 43 de l’arrêté royal énumère les compétences de la Commission dans le cadre d’un tel accès indirect : à l’occasion du contrôle exercé auprès du service concerné visé à l’article 3, § 5 de la loi vie privée, elle peut faire rectifier ou faire effacer les données inexactes ou détenues et exploitées abusivement. Elle peut également faire insérer des données complémentaires ou divergentes par rapport aux données traitées par le service concerné (par exemple pour nuancer la portée d'une information brute ou relativiser une information encore incertaine eu égard à l'état d'une enquête). Elle peut également interdire la communication des données.
Toutefois, une demande de suppression via la Commission ne signifie pas une suppression automatique : la Commission ne supprime pas des informations contenues dans des bases de données policières sur simple demande du citoyen. L’appréciation du maintien ou non de l’information dans ces fichiers est examiné par la Commission en concertation avec les autorités policières concernées.
Pour que le traitement de telles données (et donc leur maintien dans ces fichiers) soit considéré comme légitime, il doit y avoir la justification d’un intérêt concret (article 44/1 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police), d’un critère d’enregistrement adéquat (Directive MFO-3 du 14 juin 2002 relative à la gestion de l'information de police judiciaire et de police administrative) et du respect des principes de finalité et de proportionnalité (articles 4 et 5 de la loi vie privée) afin de maintenir l’information dans leurs fichiers.
A l'issue de son contrôle et après avoir procédé à toutes les vérifications nécessaires, la Commission en informe par courrier la personne concernée dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue à l’article 44 de l’arrêté royal de 2001 ; c'est-à-dire dans les trois mois à compter de la notification à la Commission par le service concerné des suites qui y ont été réservées suite à son contrôle..
Lorsqu’il y a un traitement de données, la Commission ne peut toutefois pas communiquer à la personne concernée le résultat de son contrôle, ni l'informer de l'existence ou non d'informations à son sujet, ni du contenu des informations auxquelles elle aurait, le cas échéant, accédé. Les vérifications opérées par les services de la Commission vie privée permettent néanmoins de garantir au citoyen qui exerce son droit d’accès indirect la légalité du traitement de ses donnéespar les services de police et la suppression de données indûment traitées.
Ce n'est que lorsque les données sont traitées en vue d'un contrôle d'identité que la Commission peut, le cas échéant et après avis du service concerné, fournir toute autre information qu'elle estime appropriée (article 46 alinéa 2 de l’arrêté royal).
Lorsqu’il n’y a pas de traitement de données, la personne en est informée directement.
Attention : ne pas confondre avec l’accès indirect prévu à l’article 10§2 de la loi vie privée qui concerne, quant à lui, les droits du patient et le traitement de ses données en ce qui concerne sa santé. Il prévoit un accès direct mais également un accès indirect qui ne s’exerce pas par l’intermédiaire de la Commission mais par un praticien professionnel en soins de santé.


