Le respect de la Loi vie privée lors de la prise et de la publication de photos et d'images (vidéo)
L'utilisation de toutes formes d'images (par exemple photos, films, DVD, Internet, lettres d'information électroniques, GSM, MMS, etc.) évolue très rapidement.
Avant de prendre une photo d'une personne, vous devez lui demander son consentement. Si vous souhaitez par la suite publier ces photos sur Internet ou dans un journal ou une revue, vous devez là encore demander le consentement de la personne concernée.
Avant d'utiliser les images, il faut bien entendu également toujours s'assurer que certaines d'entre elles ne sont pas protégées par le droit d'auteur (ce qu'on appelle le "copyright").
Si nous examinons de plus près la réglementation, il apparaît qu'en tant que personne photographiée ou filmée, vous disposez de plusieurs possibilités pour préserver vos droits : vous pouvez ainsi invoquer le droit à l'image ou encore la loi vie privée.
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Principe : toujours demander le consentement des personnes concernées
Le droit à l'image étant reconnu à chacun d'entre nous, c'est à la personne concernée, et à elle seule, qu'il appartient de décider si des images d'elle peuvent être prises et utilisées.
Par conséquent, la prise d'une image et l'utilisation (ultérieure) de cette image sont soumises au consentement de la personne concernée. Le fait qu'une personne accepte d'être photographiée ou filmée ne signifie pas nécessairement qu'elle consent à la publication ou à la diffusion de ces images. Ces deux consentements sont distincts l'un de l'autre et doivent donc être demandés séparément.
Il est intéressant de savoir que la jurisprudence admet de plus en plus souvent qu'un mineur disposant de la capacité de discernement donne lui-même son consentement. La jurisprudence actuelle juge cette notion selon les circonstances concrètes et réelles de l'affaire mais souvent, la limite d'âge se situe entre 12 et 14 ans.
Quelques cas particuliers
La jurisprudence et la doctrine s'accordent dans une large mesure pour dire que lorsqu'une personne s'expose en public, par exemple dans un lieu public, elle donne son consentement tacite. Ce consentement est déduit des circonstances concrètes. Il reste toutefois requis pour l'utilisation et la reproduction des photos ou des vidéos qui ont été prises. La personne doit dans ce cas constituer le sujet principal.
Lorsque certaines personnes apparaissent fortuitement sur une photo ou une vidéo prise dans un lieu public (par exemple une photo d'un monument sur laquelle apparaissent fortuitement quelques personnes), on considère alors en principe qu'un consentement pour l'utilisation ultérieure de cette photo ou vidéo n'est pas requis.
De même, aucune autorisation n'est en principe requise pour prendre des images d'une foule (ni pour les utiliser ultérieurement), parce qu'ici aussi, l'image de la personne est secondaire. On appréciera au cas par cas ce qu'il y a lieu d'entendre par "foule".
En principe, les personnes publiques (par exemple, les hommes politiques, les vedettes du monde sportif, les chanteurs, …) ne doivent pas non plus donner leur consentement préalable. En effet, le droit à l'information est d'application, moyennant le respect de quelques conditions. Ainsi, l'image d'une personne publique doit poursuivre une finalité d'information (donc, pas d'usage commercial) et elle ne peut pas violer le droit au respect de la vie privée. Pour en juger, il faut tenir compte des circonstances concrètes (ainsi, il ne saurait y avoir violation de la vie privée si les images ont été prises lors de l'exercice d'une activité publique). Certaines personnes ne seront assimilées à des personnes publiques qu'à l'occasion d'un événement bien déterminé (par exemple, lors d'une catastrophe ou d'un délit). Leur image doit dès lors avoir un rapport avec cet événement et après un certain temps, l'intéressé a le droit à l'oubli.
La Loi vie privée est applicable dès qu'il est question d'un "traitement de données à caractère personnel". La large définition de ces deux notions permet par exemple de faire tomber dans le champ d'application de la loi les photos ou les images vidéo d'une personne "concrète" (vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le champ d'application général de la loi vie privée dans la rubrique "Vie privée – Principes de base").
En principe, cela ne concerne donc que les images de personnes, de sorte que la prise et l'utilisation de photos ou de vidéos de biens meubles ou immeubles ne tombent pas dans le champ d'application de la loi vie privée, les biens n'étant en effet pas des personnes. Néanmoins, lorsque l'on peut raisonnablemen t, donc sans efforts exceptionnels, identifier une personne sur la base de ces images de biens, celles-ci deviennent des données à caractère personnel. On ne peut donc a priori exclure l'application de la Loi vie privée sous prétexte qu'il s'agit d'images de biens. Cette question doit être examinée au cas par cas.
Exception à l'application de la Loi vie privée
La Loi vie privée n'est toutefois pas toujours applicable. Ainsi, la législation ne s'applique pas aux images prises à des fins exclusivement personnelles ou domestiques, par exemple pour réaliser un album de famille ou prendre des photos personnelles lors d'une manifestation sportive. Lorsque ces images sont placées sur Internet, cela dépasse les finalités personnelles ou domestiques parce que les images sont transmises à un nombre illimité de personnes, rendant la Loi vie privée bel et bien applicable. Une solution pourrait constituer à prévoir un accès limité (par exemple, un site Internet sécurisé qui n'est accessible qu'aux membres de la famille, l'envoi des images par e-mail mais uniquement aux personnes ayant participé à une fête, …).
Principe : le consentement de la personne concernée est requis
En vertu de la Loi vie privée, seule la personne concernée peut décider de la prise et de l'utilisation de son image et dans un cas comme dans l'autre, cela n'est possible que si celle-ci a donné son consentement indubitable à cet effet.
Le "consentement" est la manifestation libre de volonté, spécifique et informée, par laquelle une personne accepte que ses données fassent l'objet d'un traitement. "Libre" signifie qu'aucune pression ne peut être exercée pour obtenir un consentement. "Spécifique" implique que l'image ne peut être utilisée pour aucune autre finalité que celle pour laquelle le consentement a été donné.
Ce consentement ne doit pas nécessairement être écrit. Un consentement indubitable est suffisant. En d'autres termes, on peut donc également donner ou demander un consentement oral ou même tacite (par exemple, le fait qu'une personne se laisse photographier sans s'y opposer).
Toutefois, on peut difficilement prouver un consentement oral ou tacite et un responsable de traitement prudent essaiera dès lors - autant que possible - d'obtenir, à des fins de preuve, le consentement écrit de la personne concernée. En pratique, cela peut se faire en soumettant par exemple à la personne concernée un formulaire spécifique traitant de la prise et de l'utilisation de son image.
La Commission recommande un consentement écrit pour la prise ou l'utilisation d'images ciblées dans le cadre d'un cercle fermé (par exemple une école, un club sportif, une association, etc.).
Dans un cercle fermé, il faut en effet faire une distinction selon que les images sont ciblées ou non ciblées. Ce que l'on entend précisément par "ciblées " et "non ciblées" dépendra fortement du contexte et devra être examiné au cas par cas. La notion de "ciblée" se rapporte plutôt à une image individuelle ou à une image pour laquelle une ou plusieurs personnes sont mises en évidence lors d'une activité de groupe ou à une image pour laquelle on pose (par exemple la traditionnelle photo de classe ou une photo individuelle). Pour des images ciblées, il faut faire précisément référence dans un formulaire au(x) type(s) de photos ou de films qui seront pris, au mode de diffusion (interne ou externe, dans une revue, sur Internet, par e-mail, …) et à la finalité. Ce formulaire devra également mentionner les droits des personnes concernées, tels que le droit à l'information, le droit d'accès et d'opposition.
La notion de "non ciblée" concerne plutôt des images qui donnent une idée générale et plutôt spontanée de l'ambiance, sans qu'une ou plusieurs personnes ne soient spécifiquement mises en lumière ou sans qu'elles ne posent (par exemple, une photo de groupe de la classe lors d'une balade en forêt ou d'une activité sportive). Pour des images non ciblées, il suffit d'informer les personnes concernées que de telles images sont prises, pour quelle finalité et pour quelle publication.
Parce qu'il n'est pas toujours possible, dans la pratique, de demander un consentement, une anonymisation (suffisante) des images pourra constituer une solution dans un certain nombre de cas.
Cas particuliers dans lesquels le consentement de la personne concernée n'est pas requis
Dans un certain nombre de cas, le consentement de la personne concernée n'est pas requis et l'on peut prendre ou publier des images sur la base d'autres fondements. Les exemples énumérés ci-dessous ne peuvent pas être considérés comme absolus. Chaque dossier doit être examiné au cas par cas et il faut en outre attirer l'attention sur le principe de proportionnalité, qui affirme que les images ne peuvent pas être excessives au regard de la finalité concrète qui est poursuivie.
Ainsi, l'utilisation d'images peut être autorisée par une législation spécifique. Exemple : l'utilisation d'une photo sur la carte d'identité. La Loi caméras constitue à son tour la base légale pour le traitement d'images filmées par des caméras de surveillance.
Le consentement préalable de la personne concernée n'est pas non plus nécessaire si une image doit être utilisée pour accomplir une mission d'intérêt général. La police peut par exemple distribuer un prospectus avec la photo de l'agent de quartier dans le secteur de la commune où ce dernier opère.
Une image peut également être utilisée sans l'accord de l'intéressé si cela s'avère nécessaire pour préserver un intérêt légitime, pour autant que l'intérêt de la personne concernée (c'est à-dire de la personne photographiée ou filmée) ne prévale pas. L'apposition d'une photo sur un badge d'identification pourrait ainsi être justifiée par l'existence d'un intérêt légitime, selon le type d'institution et le caractère plus ou moins sensible des données traitées par celle-ci (par exemple la Sûreté de l'État).
Quid du consentement des mineurs ?
Pour les mineurs, une distinction est faite entre les mineurs disposant de la capacité de discernement et ceux n'en disposant pas (généralement entre 12 et 14 ans).
Un mineur ne disposant pas de la capacité de discernement ne peut pas donner seul un consentement et est représenté par ses parents.
Pour un mineur disposant de la capacité de discernement, non seulement les parents, mais également le mineur lui-même doivent donner leur consentement.
Règles particulières en matière de données sensibles
Certaines données sont si délicates qu'elles ne peuvent être traitées que dans des cas très spécifiques. On peut par exemple citer la race, la santé, les opinions politiques, les convictions philosophiques (croyant ou athée, etc.), les préférences sexuelles ou le passé judiciaire. La loi vie privée établit de manière très stricte dans quelle mesure ces données sensibles peuvent être enregistrées et utilisées. Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet dans la rubrique "Vie privée - Principes de base".
La prise et/ou l'utilisation d'images peut également impliquer le traitement de données à caractère personnel de ce type. Il faut néanmoins préciser que toutes les informations ne sont pas en soi sensibles, mais qu'un tel caractère sensible découle du contexte et des finalités pour lesquelles les données sont traitées. La couleur de la peau d'une personne photographiée ou filmée, qu'elle soit blanche ou noire, ne peut en soi être considérée comme une donnée sensible. Cela serait néanmoins le cas si le but de la prise d'images était l'identification et le classement des personnes photographiées ou filmées selon leur couleur de peau. Autre exemple : des images dont ont peut déduire des informations concernant l'état de santé d'une personne ne sont pas nécessairement des données relatives à la santé, pour autant que ces informations ne soient pas utilisées pour en déduire systématiquement l'état de santé des personnes identifiées.
La Loi vie privée confère certains droits aux personnes photographiées ou filmées
Ainsi, la Loi vie privée prévoit notamment :
- le droit à l'information. La personne concernée doit donc être informée du fait que ses données seront traitées et être informée des motifs de ce traitement ;
- le droit de poser des questions. La personne concernée peut demander si le responsable du traitement est en possession de données la concernant. Ce responsable est alors tenu de communiquer de quelles données il dispose concernant la personne concernée et pour quelles raisons, de quel type de données il s'agit et qui recevra ces données ;
- le droit d'accès. Cela signifie que la personne concernée peut à tout moment prendre connaissance de ses données. Il importe toutefois de savoir que le responsable du traitement peut se contenter de confirmer à la personne concernée (par lettre et même par téléphone) qu'il est en possession de données la concernant et de préciser de quelles données il s'agit ;
- le droit d'opposition. La personne concernée peut à tout moment s'opposer à l'utilisation de ses données, à condition toutefois d'avoir des motifs sérieux de le faire. Elle ne peut pas s'opposer à un traitement de données lorsque celui-ci est imposé par la loi ou par une disposition réglementaire ou lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel elle est partie, mais elle conserve toujours un droit de s'opposer à l'utilisation illégitime de ses données et elle peut par ailleurs s'opposer, gratuitement et sans justification, à l'utilisation de ses données lorsqu'elles sont traitées à des fins de marketing direct.
Application restreinte de la Loi vie privée en cas de traitement à des fins de journalisme
En tant que personne filmée ou photographiée, vous ne pouvez pas invoquer tous ces droits dans un certain nombre de cas, notamment lorsque le traitement est effectué à des fins de journalisme.
En effet, la Loi vie privée prévoit expressément qu'elle ne s'applique que de manière limitée si des données à caractère personnel sont traitées à des fins de journalisme.
Ainsi, la Loi vie privée stipule que :
- le traitement de données sensibles, de données relatives à la santé et de données judiciaires effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire est possible lorsqu'il se rapporte à des données à caractère personnel rendues manifestement publiques par la personne concernée ou à des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est impliquée ;
- il y a exemption de l'obligation d'information pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application compromettrait la collecte de données auprès de la personne concernée ;
- les droits d'accès et d'opposition reconnus à la personne concernée ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire dans la mesure où leur application compromettrait une publication en projet ou fournirait des indications sur les sources d'information.
Ces exceptions concernent en partie l'exercice du droit de contrôle démocratique par les journalistes, notamment ce qu'on appelle le rôle de "chien de garde" de la presse dans une société démocratique. Les journalistes ne peuvent évidemment pas abuser de ce droit de contrôle.
Il s'agit dès lors d'une exception qui peut être invoquée au nom de la liberté de la presse, en particulier par un journaliste accrédité ou par toute personne remplissant un tel rôle. En d'autres termes, un périodique des membres d'une association par exemple ou un journal de l'école ne relèvent pas de cette exception.
Déclaration
Si la prise et/ou la publication d'images constitue un traitement automatisé (en tout ou en partie) de données (exemple : lors de la publication d'une photo sur un site Internet accessible au public), le responsable de ce dernier doit en principe en faire la déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée.
La déclaration ne doit pas être effectuée par image, mais bien par finalité
Celui qui souhaite introduire une déclaration sur papier peut imprimer un formulaire via le site Internet de la Commission de la protection de la vie privée et paie à cet effet 125 euros. Les déclarations peuvent également être effectuées intégralement en ligne au prix de 25 euros.



